Règlement (CEE) n° 863/91 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 863/91
RattachementRèglement (CEE) n° 863/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R0863)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 863/91EUR-Lex →

1. Le beurre est vendu départ entrepôt frigorifique selon une procédure d'adjudication.

2. L'annexe tient lieu d'avis d'adjudication. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où le beurre est entreposé peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à ladite annexe. Les organismes d'intervention peuvent, en outre, afficher des avis et procéder à des publications complémentaires.

3. Chaque intéressé présente, au plus tard le 16 avril 1991 à 12 heures, son offre d'achat auprès d'un des organismes d'intervention visés à l'annexe. Après l'expiration du délai précité et avant le 20 avril 1991, l'intéressé envoie par télex ou téléfax une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI-D-1, rue de la Loi 120, B-1049 Bruxelles (télex: 22037 B agrec; téléfax: 235 33 10). Avant la même date, les organismes d'intervention communiquent à la Commission les offres reçues.

4. L'offre indique le nom et l'adresse du soumissionnaire et n'est valable que si:

a) elle porte sur une quantité minimale globale de 6 200 tonnes de beurre dont 50 % détenus par l'organisme d'intervention irlandais;

b) elle comporte un prix unique par tonne, exprimé en écus, pour la quantité totale de beurre mentionnée dans l'offre;

c) elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de renoncer à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du beurre vendu ainsi que de son engagement écrit d'exporter le beurre attribué, en l'état, dans le délai et vers la destination indiqués au présent règlement;

d) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, une garantie d'adjudication de 10 écus par tonne destinée à assurer l'exécution des exigences principales relatives au maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres, à l'enlèvement des quantités vendues et au paiement des frais de stockage éventuellement dus.

5. En vue de remplir les conditions prévues au paragraphe 4, l'intéressé peut déposer des offres partielles auprès de plusieurs organismes d'intervention visés à l'annexe; dans ce cas, les offres portent le même prix exprimé en écus.

6. Le beurre doit être importé en Union soviétique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R0863. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).