1. Compte tenu des offres reçues et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un prix minimal de vente. L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal. Dans le cas où, par la prise en considération de plusieurs offres indiquant les mêmes prix ou présentant la même différence avec le prix minimal, la quantité encore disponible serait dépassée, il est procédé à la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant dans les offres concernées.
Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Dans ce cas, ainsi que dans le cas où l'ensemble des offres reçues ne permet pas d'atteindre la quantité totale visée à l'article 1er, il peut être décidé de procéder à une nouvelle adjudication.
2. En même temps que le prix minimal de vente, et selon la même procédure, sont fixés le montant des garanties visées à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa premier et deuxième tirets ainsi que le coefficient affectant les montants compensatoires monétaires applicables, le cas échéant, au beurre vendu.
3. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.
4. Les obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.