1. Avant l'enlèvement du beurre et dans le délai prévu au paragraphe 2, l'acheteur constitue auprès de l'organisme d'intervention concerné, pour chaque quantité qu'il enlève:
- une garantie destinée à assurer l'exécution de l'exigence principale relative à l'importation du beurre dans le pays de destination; par dérogation à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/85 du Conseil (11), l'importation doit être réalisée au plus tard le 30 septembre 1991; toutefois, si l'intéressé ne peut pas achever pour cette date les livraisons prévues parce que l'Union soviétique n'est pas en mesure d'en assurer la réception, les livraisons prévues pourront être achevées au plus tard le 31 décembre 1991,
- une garantie destinée à assurer l'exécution de l'exigence principale relative au versement du prix de vente si celui-ci est versé après l'enlèvement.
Sauf cas de force majeure, la garantie visée au premier alinéa premier tiret reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) no 569/88 ne sont pas apportées dans un délai de douze mois calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
2. L'acheteur procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été vendu au plus tard le 31 août 1991 et est redevable des frais de stockage afférents aux quantités enlevées postérieurement à cette date. L'enlèvement peut être fractionné en quantités partielles dont aucune ne peut être inférieure à 20 tonnes.
3. L'acheteur verse à l'organisme d'intervention, le 31 août 1991 au plus tard, le prix de vente proposé dans son offre d'achat.
4. Si l'acheteur n'a pas effectué le versement visé au paragraphe 3 dans le délai prescrit, la garantie visée au paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret reste acquise pour les quantités concernées.