considérant que l'objectif de l'aide à la production est de faciliter le développement de la production de maïs dur vitré de haute qualité; que le règlement (CEE) no 1835/89 prévoit, dans son article 3 paragraphe 1, la définition à laquelle les variétés de maïs dur vitré de haute qualité doivent répondre;
Règlement (CEE) n° 869/91 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 869/91
RattachementRèglement (CEE) n° 869/91
Versionacte d'origine du 09/04/1991 (CELEX 31991R0869)
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