Règlement (CEE) n° 879/91 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 879/91
RattachementRèglement (CEE) n° 879/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R0879)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 879/91EUR-Lex →

1. La garantie d'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2 point d) est libérée sans délai, lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsqu'il n'est pas donné suite aux offres présentées.

2. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont:

a) pour les soumissionnaires: le maintien de l'offre jusqu'à l'adoption de la décision prévue à l'article 3 paragraphe 2;

b) pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire:

- la constitution de la garantie de fourniture prévue à l'article 5 paragraphe 1,

- la prise en charge auprès de l'organisme d'intervention des produits mis à disposition pour réaliser la fourniture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R0879. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).