1. Avant l'enlèvement du beurre ou du lait écrémé en poudre, l'adjudicataire constitue en faveur de l'organisme d'intervention, détenteur du produit, pour chaque quantité enlevée, une garantie de fourniture de 3 400 écus par tonne de beurre et de 1 900 écus par tonne de lait écrémé en poudre.
L'adjudicataire prend en charge les produits, conformément aux dispositions applicables pour la sortie des stocks de l'intervention.
2. L'organisme d'intervention prend toutes les dispositions nécessaires pour contrôler la qualité des produits mis à disposition pour la fourniture.
3. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont la réalisation de la totalité de la fourniture aux conditions prescrites.
4. La garantie de fourniture est libérée et le montant de l'offre est payé lorsque l'adjudicataire apporte la preuve que la fourniture a été réalisée conformément aux prescriptions prévues. Cette preuve est apportée au plus tard le 1er juillet 1991 par la présentation du document de transport et du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe III et délivré par:
- un représentant de l'Agence de l'assistance internationale en ce qui concerne la Bulgarie,
- un représentant de l'organisme Prodexport, en ce qui concerne la Roumanie.