Les taux de conversion à utiliser pour les offres ainsi que pour les garanties d'adjudication et de fourniture sont les taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85, valables le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.
Règlement (CEE) n° 879/91 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/04/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 879/91
RattachementRèglement (CEE) n° 879/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R0879)
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