Le bon de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/88 et à la déclaration d'exportation comporte la mention complémentaire suivante: « Action d'urgence pour la Bulgarie/la Roumanie. Non-application des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires, règlement (CEE) no 597/91 du Conseil. » Article 8 Le règlement (CEE) no 569/88 est modifié comme suit.
1) À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe, le point 85 suivant et la note en bas de page y afférente sont ajoutés:
« 85. Règlement (CEE) no 879/91 de la Commission, du 9 avril 1991, déterminant les modalités d'exécution relatives à une action d'urgence pour la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre en Bulgarie et en Roumanie et modifiant le règlement (CEE) no 569/88 (85).
(85) JO no L 89 du 10. 4. 1991, p. 28. »
2) À la partie II « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées à la partie I », le point 38 suivant et la note en bas de page y afférente sont ajoutés:
« 38. Règlement (CEE) no 879/91 de la Commission, du 9 avril 1991, déterminant les modalités d'exécution relatives à une action d'urgence pour la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre en Bulgarie et en Roumanie et modifiant le règlement (CEE) no 569/88 (38).
(38) JO no L 89 du 10. 4. 1991, p. 28. » Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.