CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
Je soussigné:
(nom, prénom, raison sociale)
agissant au nom de , pour le compte du gouvernement
certifie que les marchandises ci-dessus énumérées, livrées en application du règlement (CEE) no 879/91 de la Commission, ont été prises en charge:
- Lieu et date de la prise en charge:
- Type de produit:
- Tonnage, poids pris en charge (brut):
- Conditionnement:
Observations:
Signature:
Date: RÈGLEMENT (CEE) No 879/91 DE LA COMMISSION du 9 avril 1991 déterminant les modalités d'application relatives à une action d'urgence pour la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre en Bulgarie et en Roumanie et modifiant le règlement (CEE) no 569/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 597/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de la Roumanie et de la Bulgarie (1), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 597/91 du Conseil prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles à la Bulgarie et à la Roumanie; que les coûts de fourniture de ces produits sont à supporter par la Communauté européenne; que, aux fins de la réalisation de l'action d'urgence, il convient d'établir les modalités d'application pour le secteur du lait et des produits laitiers;
considérant que, pour la réalisation de ces fournitures, il convient de mettre à disposition des produits disponibles à la suite de mesures d'intervention; que, compte tenu du volume et de la localisation des stocks d'intervention, il convient de mobiliser un total de 2 000 tonnes de beurre et de 5 300 tonnes de lait écrémé en poudre stockées à la fois en France et en Allemagne; que, afin de permettre une concurrence dans de bonnes conditions, il convient d'ouvrir aux soumissionnaires la possibilité de prendre en charge les produits soit auprès de l'organisme d'intervention allemand soit auprès de l'organisme français et la faculté en conséquence de présenter leur offre auprès de l'un ou l'autre de ces organismes;
considérant que, en application du règlement (CEE) no 597/91, les fournitures sont attribuées par voie d'adjudication; que cette procédure doit permettre de déterminer pour des produits mis à disposition par les organismes d'intervention précités, dans le cas du beurre, les frais de transformation, de conditionnement et de transport aux lieux de destination prévus et, dans le cas du lait écrémé en poudre, les frais seulement de transport d'un produit en l'état; que, en application du même règlement, les produits fournis ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires;
considérant que, afin d'assurer la bonne réalisation des fournitures, il y a lieu de déterminer les conditions de constitution de garanties, ainsi que les modalités nécessaires pour l'application, d'une part, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes du régime des garanties pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (5), et, d'autre part, du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 863/91 (7);
considérant que pour la détermination des frais de fourniture et de constitution des garanties, et afin d'adopter une attitude équilibrée et conforme aux réalités économiques, il convient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité du compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (9);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: