Règlement (CEE) n° 879/91 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 879/91
RattachementRèglement (CEE) n° 879/91
Versionacte d'origine du 09/04/1991 (CELEX 31991R0879)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CEE) n° 879/91EUR-Lex →

considérant que, afin d'assurer la bonne réalisation des fournitures, il y a lieu de déterminer les conditions de constitution de garanties, ainsi que les modalités nécessaires pour l'application, d'une part, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes du régime des garanties pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (5), et, d'autre part, du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 863/91 (7);

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