Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 964/91 de la Commission du 18 avril 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/04/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 964/91
Adopté le18 avril 1991
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31991R0964
RéférenceRèglement (CEE) n° 964/91, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent réglement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour le produit no 1 de l'annexe du 30 avril au 31 décembre 1991 et pour le produit no 2 de l'annexe à partir du 1er août 1991.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation de la marchandise | Classement code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Produit sous forme de poudre présentant les principales caractéristiques analytiques suivantes (exprimées en % en poids):

|

— graisse butyrique

| 5,8

|

— protéines du lactosérum (78,9 calculé sur matière sèche)

| 74,3

|

— lactose

| 6,0

|

— cendre

| 2,9

| 04049033 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 0404, 040490 et 04049033.

Compte tenu de ses teneurs en protéines, lactose et graisse butyrique qui diffèrent très sensiblement de celles du lactosérum en poudre le produit est exclu du code NC 040410.

|

2. Champignons de l'espèce Agarius cuit à cœur. Ils sont plongés dans l'eau, qui peut être additionnée de sel et/ou d'acide citrique et/ou de SO2 et sont réfrigérés. Les champignons qui ne sont pas conditionnés pour la vente au détail servent généralement de matière première dans l'industrie des conserves.

| 20031010 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée de la note complémentaire 1 du chapitre 20 ainsi que par le libellé des codes NC 2003, 200310 et 20031010.

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