Règlement (CEE) n° 993/91 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 993/91
RattachementRèglement (CEE) n° 993/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R0993)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 993/91EUR-Lex →

1. L'organisme d'intervention ne conclut un contrat de stockage que si les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot de fromages faisant l'objet du contrat est constitué de 5 tonnes au moins;

b) les fromages portent, en caractères indélébiles, l'indication, le cas échéant sous forme de numéro, de l'entreprise où ils ont été fabriqués, le jour et le mois de fabrication;

c) les fromages ont été fabriqués dix jours au minimum avant la date du début du stockage figurant dans le contrat;

d) les fromages ont satisfait à un examen de qualité établissant qu'ils offrent des garanties suffisantes permettant de prévoir leur classement au terme de leur affinage:

- en « Premier choix » en France,

- en « Markenkaese » ou « Klasse fein » en république fédérale d'Allemagne,

- en première qualité au Danemark,

- en « Special Grade » en Irlande;

e) le stockeur s'engage:

- à maintenir durant toute la durée du stockage les fromages dans des locaux dont la température maximale est indiquée au paragraphe 2,

- à ne pas modifier la composition du lot sous contrat pendant la durée du contrat sans l'autorisation préalable de l'organisme d'intervention. Pour autant que la condition relative à la quantité minimale fixée par lot demeure respectée, l'organisme d'intervention peut autoriser une modification qui se limite, quand il est constaté que la détérioration de leur qualité ne permet pas une continuation du stockage, à déstocker ou à remplacer ces fromages.

En cas de déstockage de certaines quantités:

i) si lesdites quantités sont remplacées avec l'autorisation de l'organisme d'intervention, le contrat est réputé n'avoir subi aucune modification;

ii) si lesdites quantités ne sont pas remplacées, le contrat est réputé avoir été conclu dès l'origine pour la quantité maintenue en permanence.

Les frais de contrôle entraînés par cette modification sont à la charge du stockeur,

- à tenir une comptabilité « matière » et à communiquer chaque semaine à l'organisme d'intervention les entrées effectuées durant la semaine écoulée, ainsi que les sorties prévues.

2. La température maximale des locaux est de +6 °C pour l'emmental et de + 10 °C pour le gruyère. Les États membres sont autorisés à admettre une température maximale de + 10 °C pour l'emmental dans le cas où le fromage faisant l'objet du contrat a été préalablement affiné.

3. Le contrat de stockage:

a) est conclu par écrit et indique la date du début du stockage contractuel; cette date est, au plus tôt, le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock du lot de fromages faisant l'objet du contrat;

b) est conclu après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromages faisant l'objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R0993. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).