1. Les États membres veillent à ce que les conditions donnant droit au paiement de l'aide soient respectées.
2. Le contractant tient à la disposition des autorités nationales chargées du contrôle de la mesure, toute documentation permettant notamment de s'assurer, concernant les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:
a) de la propriété au moment de la mise en stock;
b) de l'origine et de la date de fabrication des fromages;
c) de la date de la mise en stock;
d) de la présence en entrepôt;
e) de la date du déstockage.
3. Le contractant ou, le cas échéant, à sa place, l'exploitant de l'entrepôt tient une comptabilité-matière, disponible à l'entrepôt, comportant:
a) l'identification par numéro de contrat, des produits placés sous stockage privé;
b) les dates de la mise en stock et du déstockage;
c) le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot;
d) la localisation des produits dans l'entrepôt.
4. Les produits stockés doivent être facilement identifiables et être individualisés par contrat.
Une marque spécifique est apposée sur les fromages faisant l'objet du contrat.
5. Les organismes compétents effectuent des contrôles lors de la mise en stock, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont éligibles à l'aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel, sans préjudice de l'application de l'article 2 paragraphe 1 point e).
6. L'autorité nationale chargée du contrôle procède:
a) à un contrôle inopiné de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale d'une mesure d'aide au stockage privé. Ce contrôle comporte, outre l'examen de la comptabilité visée au paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné;
b) à un contrôle de la présence des produits à l'issue de la période de stockage contractuel.
7. Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 5 et 6 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:
- la date du contrôle,
- sa durée,
- les opérations effectuées.
Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l'exploitant de l'entrepôt.
8. En cas d'irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités des produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large à déterminer par l'organisme compétent.
Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.
9. Les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle sont, en tout ou partie, à charge du contractant.