considérant que la saisonnalité de la production des fromages emmental et gruyère est aggravée par une saisonnalité inverse de la consommation de ces fromages; qu'il convient, dès lors, d'avoir recours à un tel stockage à concurrence des quantités résultant de la différence entre la production des mois d'été et celle des mois d'hiver;
Règlement (CEE) n° 993/91 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 993/91
RattachementRèglement (CEE) n° 993/91
Versionacte d'origine du 23/04/1991 (CELEX 31991R0993)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.