Règlement (CEE) n° 1134/91 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1996 (consolidation EUR-Lex 01991R1134-19960101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1991). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1134/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1134/91
VersionConsolidée au 01/01/1996 (CELEX 01991R1134-19960101)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1134/91EUR-Lex →

1. Les produits autres que ceux énumérés à la liste de l'annexe II du traité, originaires des territoires occupés, sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.

2. Pour les marchandises énumérées à l'annexe du règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (

2

) et dont la liste figure à l'annexe I du présent règlement, le paragraphe 1 ne s'applique qu'à l'élément fixe de l'imposition frappant ces marchandises à l'importation dans la Communauté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991R1134-19960101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).