1. Pour les fraises relevant du code NC 0810 10 90, l'article 2 s'applique dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire de 1 200 tonnes.
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Pour les fleurs coupées relevant du code NC 0603 10, les droits de douane à l'importation sont éliminés dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 1 500 tonnes.
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2. Une quantité de référence est indiquée à l'annexe II pour certains produits.
Si les importations d'un de ces produits dépassent la quantité de référence, le produit en question peut être placé sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence, si les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.
3. Pour les produits visés à l'annexe II autres que ceux indiqués aux paragraphes 1 et 2, des quantités de référence peuvent être fixées si les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.
Ces produits peuvent être placés ultérieurement sous contingent tarifaire dans les mêmes conditions que celles indiquées au paragraphe 2.
4. Les taux de réduction tarifaire indiqués à l'annexe II sont appliqués pour les volumes importés au-delà des contingents.
5. À partir du moment où, par suite de l'application de l'article 2, les droits de douane ont atteint un niveau de 2 % ou moins, leur perception est totalement suspendue.
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