considérant que, conformément à l'article 7 bis du règlement (CEE) no 804/68, l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1362/87 prévoit que, au moment de la décision de suspension des achats susvisés, les montants des aides pour le stockage privé de lait écrémé en poudre ainsi que la durée maximale dudit stockage doivent être fixés; que, dans le calcul des montants desdites aides, il y a lieu de tenir compte de l'existence de prix d'intervention différents du prix commun en Espagne et au Portugal;
Règlement (CEE) n° 1273/91 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1273/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1273/91
Versionacte d'origine du 15/05/1991 (CELEX 31991R1273)
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