considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 879/91 et compte tenu des offres reçues, la Commission fixe un montant maximal pour les frais de fourniture ou décide de ne pas donner suite aux offres; que, compte tenu des offres soumises et communiquées par l'organisme d'intervention allemand, il convient de fixer un montant maximal pour la fourniture de lait écrémé en poudre en faveur de la Roumanie;
Règlement (CEE) n° 1290/91 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1290/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1290/91
Versionacte d'origine du 16/05/1991 (CELEX 31991R1290)
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