1. Sans préjudice de l'application du règlement no 17, la Commission peut, par voie de règlement et conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, déclarer que l'article 85 paragraphe 1 n'est pas applicable à des catégories d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées dans le secteur des assurances qui ont pour objet une coopération en ce qui concerne:
a) l'établissement en commun de tarifs de prime de risque basés sur des statistiques collectives ou sur le nombre de sinistres;
b) l'établissement de conditions types d'assurance;
c) la couverture en commun de certains types de risques;
d) le règlement des sinistres;
e) la vérification et l'acceptation d'équipements de sécurité;
f) les registres concernant les risques aggravés et les systèmes d'information s'y rapportant, à condition que la tenue de ces registres et la gestion de ces informations se fassent dans le respect de la protection de la confidentialité.
2. Le règlement de la Commission, visé au paragraphe 1, doit définir les catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquelles il s'applique et préciser notamment:
a) les restrictions ou les clauses qui peuvent, ou qui ne peuvent pas, figurer dans les accords, décisions et pratiques concertées;
b) les clauses qui doivent figurer dans les accords, décisions et pratiques concertées ou les autres conditions qui doivent être remplies.