Règlement (CEE) n° 1534/91 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 01991R1534-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/1991). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1534/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1534/91
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 01991R1534-20040501)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1534/91EUR-Lex →

Un règlement pris en vertu de l'article 1er est arrêté pour une durée limitée.

Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter; dans ce cas, est prévue une période d'adaptation pour les accords, décisions et pratiques concertées auxquels s'applique le règlement antérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991R1534-20040501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).