1. Un règlement pris en vertu de l'article 1er peut disposer que l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas, pour la période qu'il fixe, aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient le 13 mars 1962 et qui ne remplissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 3:
— s'ils sont modifiés dans les six mois après l'entrée en vigueur dudit règlement, de telle sorte qu'ils répondent auxdites conditions selon les dispositions dudit règlement
— et
— si les modifications sont portées à la connaissance de la Commission dans le délai fixé par ledit règlement.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent de la même façon aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'adhésion des nouveaux États membres auxquels, du fait de l'adhésion, l'article 85 paragraphe 1 du traité s'applique et qui ne remplissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 3.
2. Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées qui devaient être notifiés avant le 1er février 1963, conformément à l'article 5 du règlement no 17, que s'ils ont été notifiés avant cette date.
Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'adhésion des nouveaux États membres auxquels l'article 85 paragraphe 1 du traité s'applique du fait de l'adhésion et qui devaient être notifiés dans les six mois à compter de la date d'adhésion, conformément aux articles 5 et 25 du règlement no 17, que s'ils ont été notifiés avant l'expiration du délai précité.
3. Le bénéfice des dispositions prises en vertu du paragraphe 1 ne peut être invoqué dans les litiges en instance à la date d'entrée en vigueur d'un règlement adopté en vertu de l'article 1er; il ne peut pas non plus être invoqué pour motiver une demande de dommages-intérêts à l'encontre de tiers.