considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement no 17, les accords, décisions et pratiques concertés peuvent être soustraits à l'interdiction par une décision de la Commission, notamment s'ils sont modifiés de manière qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité; qu'il convient que la Commission puisse accorder le même bénéfice, par voie de règlement, à ces accords, décisions et pratiques concertées si ceux-ci sont modifiés de manière qu'ils entrent dans une catégorie définie par un règlement d'exemption;
Règlement (CEE) n° 1534/91 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1534/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1534/91
Versionacte d'origine du 31/05/1991 (CELEX 31991R1534)
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