considérant que les accords, décisions et pratiques concertées qui contribuent à atteindre ce but, dans la mesure où ils sont visés par l'interdiction fixée à l'article 85 paragraphe 1 du traité, peuvent en être exemptés dans certaines conditions; que tel est en particulier le cas des accords, décisions et pratiques concertées concernant l'établissement en commun de tarifs de prime de risque basés sur des statistiques collectives ou sur le nombre de sinistres, l'élaboration de conditions types d'assurance, la couverture en commun de certains types de risques, le règlement des sinistres, la vérification et l'acceptation des équipements de sécurité et les registres concernant les risques aggravés et les systèmes d'information s'y rapportant;
Règlement (CEE) n° 1534/91 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1534/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1534/91
Versionacte d'origine du 31/05/1991 (CELEX 31991R1534)
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