Règlement (CEE) n° 1545/91 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1545/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1545/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R1545)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1545/91EUR-Lex →

1. Une procédure d'adjudication est ouverte pour la fourniture de 5 000 tonnes de conserves de viande de porc transformée (poids de la viande transformée) destinées à la population de l'Union soviétique, en application du règlement (CEE) no 598/91 et conformément aux conditions prévues par le présent règlement.

2. La fourniture comprend:

- la transformation dans la Communauté du produit spécifié à l'annexe I, qui doit être d'origine communautaire et obtenu dans un établissement de transformation agréé de la Communauté, conformément aux dispositions de la directive 77/99/CEE du Conseil (4) concernant les produits à base de viande,

- le conditionnement du produit précité en boîtes d'un poids compris entre 200 et 2 000 grammes (poids de la viande transformée) et l'emballage en cartons normalisés pour l'exportation. Chaque boîte et chaque carton doivent porter une mention, indélébile en russe et dans la ou une des langues officielles de l'État membre fournissant le produit, libellée comme suit: « Aide communautaire pour l'Union soviétique - règlement (CEE) no 1545/91 de la Commission ». L'étiquette du produit doit également mentionner:

- la liste des ingrédients,

- le nom du produit,

- le poids net,

- le nom et l'adresse du fabricant,

- le numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement de transformation,

- l'achèvement de la fabrication de la quantité de produits faisant l'objet de la soumission avant le 31 août 1991,

- l'entreposage du produit, aux frais du fabricant, jusqu'à la prise en charge par l'organisation désignée par la Commission d'ici au 15 septembre 1991 inclus,

- l'engagement d'accélérer autant que possible la fabrication de la quantité de produits faisant l'objet de la soumission pour que celle-ci puisse être prête et prise en charge avant les dates précitées ci-dessus, à la demande de l'organisation désignée par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R1545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).