Règlement (CEE) n° 1545/91 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1545/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1545/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R1545)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 1545/91EUR-Lex →

1. La Commission communique dans les meilleurs délais aux organismes visés aux articles 6 et 7 le nom de l'adjudicataire ainsi que toute autre information nécessaire concernant l'exécution de l'opération.

2. Les organismes communiquent à la Commission tout renseignement relatif au déroulement de la fourniture, en particulier, les résultats des contrôles prévus à l'article 7 et les conditions de prise en charge par l'organisation désignée par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R1545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).