1. Avant le 28 septembre 1991, l'adjudicataire introduit auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel se trouve l'entrepôt visé à l'article 2 paragraphe 3 point e) une demande de paiement de la fourniture. La demande est accompagnée des documents suivants:
- l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe II et délivré par l'organisation désignée par la Commission,
- le certificat de conformité établi par l'organisme visé à l'article 7 à l'issue des contrôles effectués.
Le paiement est effectué pour la fourniture de la quantité de produits transformés emballés figurant dans le certificat de prise en charge.
2. Si la marchandise n'a pas été prise en charge à la date indiquée à l'article 1er paragraphe 2, l'adjudicataire demande à l'organisme chargé d'effectuer les contrôles un certificat attestant que les produits étaient prêts à être pris en charge à la date du 15 septembre 1991, conformément à l'article 1er paragraphe 2. Le paiement portera sur les quantités que l'organisme chargé d'effectuer les contrôles a certifiées conformes aux obligations à remplir.
L'organisme chargé du paiement prendra les mesures appropriées en ce qui concerne la destination de la marchandise, après consultation de la Commission.