Version d'origine : acte du 06/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1545/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1545/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R1545)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 1545/91EUR-Lex →
La transformation et l'emballage du produit font l'objet d'un contrôle à effectuer par l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé l'entrepôt visé à l'article 2 paragraphe 3 point e).
L'adjudicataire se soumet aux contrôles effectués par l'organisme d'intervention susmentionné après avoir été informé de l'identité de celui-ci en temps utile. À cet effet, il communique à l'organisme d'intervention l'emplacement des établissements de transformation et de conditionnement du produit à livrer et indique les coordonnées de l'entrepôt visées à l'article 2 paragraphe 3 point e).
L'organisme d'intervention délivre un certificat de conformité après s'être assuré, sur la base des contrôles effectués, que les conditions prévues pour la fourniture sont remplies.
En outre, le certificat mentionne que les animaux dont la viande est destinée à la transformation proviennent d'une région ou d'un État membre indemne de peste porcine africaine [voir la directive 64/432/CEE du Conseil, articles 9 bis et 9 ter (5)].
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.