Règlement (CEE) n° 1545/91 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1545/91
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CEE) n° 1545/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R1545)
RéférenceAnnexe I du règlement (CEE) n° 1545/91EUR-Lex →

SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES CONSERVES DE VIANDE DE PORC

1. Description du produit

Produit à base de viande de porc de longue conservation (salé, appertisé et soumis à cuisson), remplissant les conditions fixées à l'annexe B chapitre II de la directive concernant les produits à base de viande (77/99/CEE).

Durée de conservation garantie minimale: trois ans.

2. Composition du produit

Contenu minimal de viande: 80 %.

Uniquement des viandes fraîches au sens de la définition de l'article 2 point b) de la directive 64/433, du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), à l'exclusion toutefois des viscères mentionnés à l'article 2 point f).

La teneur en viande est déterminée selon la méthode d'analyse définie à l'annexe du règlement (CEE) no 226/89 de la Commission (2).

L'origine de la viande (espèce) sera contrôlée à l'aide de la méthode ELISA.

Teneur minimale en protéines de la viande: 11 %.

La teneur en protéines de la viande est déterminée à l'aide de la formule suivante:

protéine de la viande: N(t) - N(n-m) × 6,25

où N(t) = azote total dosé par la méthode de Kjeldahi N(n-m) = azote ne provenant pas de la viande

Teneur analytique maximale en matières grasses: 25 %.

La teneur en matières grasses est déterminée selon la méthode d'analyse définie à l'annexe du règlement (CEE) no 226/89.

Rapport maximal collagène/protéines totales: 0,35.

Autres ingrédients: eau (maximum 10 %), amidon (maximum 7 %), protéines ne provenant pas de la viande (maximum 2,5 %, sel (minimum 1 % et maximum 2,5 %) et épices en quantité satisfaisant aux exigences de qualité générales (point 3).

Additifs alimentaires: phosphates (maximum 3 g P2 O5/kg), ascorbates (maximum 0,5 g/kg) et nitrite (adjonction maximale 0,12 g/kg).

3. Exigences de qualité

Le produit est de qualité propre à la consommation humaine et indemne d'odeur et de saveur désagréables, la viande devant être salée sur toutes les faces et en profondeur.

Par ailleurs, le produit est de bel aspect et essentiellement exempt de souillures et contamination provenant du récipient et se prête à la découpe en tranches. (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (2) JO no L 29 du 31. 1. 1989, p. 11.

Aller plus loin

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