Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er avril 1992, toutes les informations nécessaires pour l'évaluation de l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement.
Règlement (CEE) n° 1637/91 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1637/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1637/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R1637)
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