considérant que l'évolution du marché du lait a rendu nécessaire une réduction immédiate de 2 % des quantités globales garanties visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et à l'annexe du règlement (CEE) no 857/84 (3) portant règles générales pour l'application du régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1635/91 (4); que ladite réduction a été décidée avec effet à partir de la huitième période de douze mois; considérant, en outre, que le règlement (CEE) no 857/84, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1635/91, implique l'attribution à brève échéance de nouvelles quantités de référence aux producteurs ayant pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion et, à cette fin, l'augmentation des réserves nationales; que, compte tenu de la situation du marché, les quantités de référence des autres producteurs dans les États membres concernés devront, dans l'immédiat, être frappées d'un abattement s'ajoutant à la réduction de 2 % des quantités globales garanties;
Règlement (CEE) n° 1637/91 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1637/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1637/91
Versionacte d'origine du 13/06/1991 (CELEX 31991R1637)
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