considérant qu'il paraît dès lors nécessaire de prévoir une indemnité de 10 écus par 100 kilogrammes proportionnelle à l'effort d'adaptation demandé aux producteurs au cours de la huitième période de douze mois; que l'indemnité maximale est toutefois limitée à 3 % de la quantité de référence disponible, sans préjudice de la possibilité pour les États membres de contribuer au financement en payant la même indemnité pour une réduction supérieure à 3 %; considérant cependant que, pour faciliter, d'une part, la diminution des livraisons et des ventes directes qu'implique la réduction des quantités globales garanties et, d'autre part, la mobilisation des quantités nécessaires pour les producteurs ayant pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion, ou, selon les États membres, pour les produc teurs dont la situation reste préoccupante, il convient d'établir un régime communautaire de financement à l'abandon de la production laitière prévoyant l'attribution, à tout producteur, à la demande de celui-ci et à condition qu'il remplisse certaines conditions d'éligibilité, d'une indemnité versée après la cessation totale et définitive de la production laitière; que les États membres doivent tenir compte de l'existence de baux ruraux;
Règlement (CEE) n° 1637/91 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1637/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1637/91
Versionacte d'origine du 13/06/1991 (CELEX 31991R1637)
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