considérant que le financement communautaire de l'indemnité à l'abandon de la production laitière fixé à l'annexe est limité à 3 % des quantités globales garanties, livraisons et ventes directes; que, s'il apparaissait que les montants en annexe ne pouvaient être en totalité utilisés pour l'indemnisation de l'abandon de la production laitière, il convient de prévoir, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, que les montants disponibles annuellement soient alloués aux producteurs dans la mesure où leur quantité de référence disponible est demeurée réduite;
Règlement (CEE) n° 1637/91 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1637/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1637/91
Versionacte d'origine du 13/06/1991 (CELEX 31991R1637)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.