Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme indiqué à l'article 6 la preuve de la constitution en sa faveur d'une garantie de fourniture, s'élevant à 10 % du montant de l'offre, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85.
Règlement (CEE) n° 1771/91 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1771/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1771/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R1771)
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