Règlement (CEE) n° 1771/91 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1771/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1771/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R1771)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 1771/91EUR-Lex →

L'adjudicataire se soumet aux contrôles effectués par l'organisme désigné par la Commission et dont l'identité lui est communiquée en temps utile. Il communique à cet effet à cet organisme les lieux de stockage et de conditionnement éventuel du produit à fournir, ainsi que, en cas de transport maritime, l'indication du port d'embarquement, du bateau affrété et de la date de chargement au port.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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