Règlement (CEE) n° 1799/91 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1799/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1799/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R1799)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 1799/91EUR-Lex →

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme indiqué à l'article 8 la preuve de la constitution en sa faveur d'une garantie de fourniture s'élevant à 200 écus par tonne de marchandise.

Cette garantie est constituée sous forme d'un cautionnement donné par un établissement de crédit agréé par un État membre. Elle ne peut être constituée pour une période inférieure à quatre mois. La preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.

Elle est libérée conformément à l'article 10.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R1799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).