Règlement (CEE) n° 1799/91 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1799/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1799/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R1799)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 1799/91EUR-Lex →

La fabrication et le conditionnement de la marchandise font l'objet d'un contrôle effectué par l'organisme désigné par l'État membre dans lequel est situé le lieu de fabrication et de conditionnement.

L'adjudicataire communique à cet effet à cet organisme et à la Commission les lieux et la période de fabrication et de conditionnement de la marchandise, au moins cinq jours à l'avance, ainsi que l'adresse de l'entrepôt de mise à disposition mentionné à l'article 3 paragraphe 2 point f).

L'organisme délivre, à l'issue des contrôles, un certificat de conformité attestant que le lait utilisé pour la fabrication de la marchandise provient d'animaux en bonne santé, exempts de fièvre aphteuse ainsi que de toute autre maladie infectieuse ou contagieuse.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R1799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).