Règlement (CEE) n° 1809/91 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1809/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1809/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R1809)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1809/91EUR-Lex →

1. Les soumissionnaires participent à l'adjudication en adressant leurs offres par télécommunication écrite au bureau indiqué ci-après et portant la mention « Aide d'urgence à la Roumanie - Règlement (CEE) no 1809/91 ».

Les offres, sous peine d'irrecevabilité, doivent parvenir ou être déposées sous une forme intégrale avant 12 heures (heure de Bruxelles), le 2 juillet 1991 au bureau:

Commission des Communautés européennes,

division « sucre »,

bâtiment Loi 120; bureau 7/11,

rue de la Loi 200,

B-1049 Bruxelles

(télécopieur: 236 33 05 - télex: 22037 AGREC B - téléphone: 235 30 73).

Dans le cas où la fourniture n'est pas attribuée, en application de l'article 3, un deuxième délai de présentation des offres se termine le 16 juillet 1991, à 12 heures (heure de Bruxelles).

2. L'offre n'est valable que si elle:

a) mentionne de manière précise la fourniture prévue à l'article 1er et la référence du présent règlement;

b) indique le nom et l'adresse du soumissionnaire établi dans la Communauté et en particulier son numéro de télex et/ou de télécopieur;

c) porte sur un lot de 5 000 tonnes (poids net). On entend par lot une quantité de sucre stockée dans le même lieu de stockage durant le chargement et à fournir en même temps au lieu de destination prévue;

d) comporte un montant par tonne, exprimé en écus pour la totalité de la fourniture du lot et la part de l'offre correspondant au transport maritime;

e) indique le port d'embarquement dans la Communauté; pour un lot donné, l'offre ne peut indiquer qu'un port d'embarquement;

f) est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 20 écus par tonne en faveur de la Commission, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.

Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des dispositions autres que celles fixées pour l'adjudication n'est pas valable.

L'offre présentée ne peut pas être modifiée, ni retirée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R1809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).