Règlement (CEE) n° 1809/91 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1809/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1809/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R1809)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 1809/91EUR-Lex →

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme du pays d'embarquement indiqué à l'article 8 la preuve de la constitution en faveur de ce dernier d'une garantie de fourniture, s'élevant à 10 % du montant de l'offre, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R1809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).