Version d'origine : acte du 26/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1809/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1809/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R1809)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 1809/91EUR-Lex →
1. La fourniture fait l'objet d'un contrôle effectué par l'organisme désigné par l'État membre du port d'embarquement.
2. L'adjudicataire se soumet aux contrôles effectués par l'organisme visé au paragraphe 1: il lui communique à cet effet l'adresse précise de l'entrepôt au port d'embarquement au plus tard quinze jours avant le chargement.
3. L'organisme précité délivre à l'issue des contrôles un certificat de conformité attestant que le produit satisfait aux exigences posées pour la fourniture.
4. L'adjudicataire communique, le plus tôt possible et au plus tard dans le même délai que celui visé au paragraphe 2, à l'organisme chargé du paiement visé à l'article 8, l'indication du ou des bateaux affrétés et la date de chargement au port.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.