Règlement (CEE) n° 1911/91 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2001 (consolidation EUR-Lex 01991R1911-20010101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/1991). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1911/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1911/91
VersionConsolidée au 01/01/2001 (CELEX 01991R1911-20010101)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 1911/91EUR-Lex →

1. Pour une période transitoire ne pouvant dépasser le

►M3

31 décembre 2001 ◄ , les autorités espagnoles sont autorisées à soumettre à une taxe dite «arbitrio sur la production et sur les importations (APIM)» l'ensemble de produits introduits et des produits obtenus dans les îles Canaries. Toutefois, pour les produits relevant de la politique agricole commune, cette faculté ne peut être mise en aeuvre qu'à partir de l'entrée en vigueur du régime spécifique d'approvisionnement visé à l'article 2 paragraphe 2.

2. Jusqu'au 31 décembre 1995, les taux de la taxe seront fixés conformément au paragraphe 3. À partir du 1er janvier 1996, ces taux seront réduits dans la proportion de 20 % chaque année, de façon à permettre la suppression de la taxe dans les délais prévus au paragraphe 1.

▼M2

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction des taux est suspendue du 30 décembre 1999 au 30 juin 2000 pour les produits des secteurs énumérés à l'annexe.

▼B

3. Les taux applicables pourront être modulés, selon les catégories de produits, entre 0,1 et 5 %; toutefois, ces taux pourront atteindre jusqu'à 15 % pour les tabacs manufacturés (codes NC 2402 10 00 et 2402 20 00). Ils ne pourront, en aucun cas, être augmentés de plus de 15 % du taux initial. Cette modulation des taux ne doit, en aucun cas, être de nature à introduire des discriminations à l'encontre des produits en provenance de la Communauté.

4. Dans le cadre de la période transitoire visée au paragraphe 1, compte tenu de la situation particulière des îles Canaries et dans la perspective de leur intégration complète à l'union douanière, des exonérations de la taxe, partielles ou totales, selon les besoins économiques, peuvent être autorisées en faveur des productions locales jusqu'au 31 décembre 1995, Ces exonérations doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des îles Canaries, compte tenu de leur cadre communautaire d'appui, et contribuer à la promotion des activités locales, sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

5. Les régimes d'exonérations retenus par les autorités compétentes conformément au paragraphe 4 seront notifiés à la Commission qui en informe les États membres et prend position dans un délai de deux mois pour apprécier leur conformité aux objectifs définis audit paragraphe. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, le régime est réputé approuvé.

6. Au cours de l'année 1995, la Commission, après consultation des autorités espagnoles, examinera l'incidence des mesures prises sur l'économie des îles Canaries et les perspectives de leur intégration dans le territoire douanier communautaire. Sur la base de cet examen, les autorités espagnoles pourront être autorisées, selon les critères prévus au paragraphe 4 et la procédure prévue au paragraphe 5, à maintenir totalement ou partiellement, jusqu'au

►M3

31 décembre 2001 ◄ au plus tard, les exonérations en vigueur.

Aller plus loin

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