1. Au cours d'une période transitoire ne pouvant dépasser le
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31 décembre 2001 ◄ , le tarif douanier commun (TDC) est introduit progressivement selon le calendrier suivant:
— jusqu'au 31 décembre 1992, les taux des droits applicables équivaudront à 30 % des taux du TDC; à partir du 1er janvier 1993, ces taux équivaudront à 35 % du TDC puis s'élèveront à 40 % du TDC à partir du 1er janvier 1994 et à 50 % du TDC à partir du 1er janvier 1995,
— à partir du 1er janvier 1996, ces taux seront augmentés à proportion de 10 % par an afin d'aboutir, au terme de la période transitoire, à l'application intégrale du TDC aux îles Canaries.
2. Toutefois, l'application du TDC et des autres droits à l'importation applicables dans le cadre de la politique agricole commune est suspendue jusqu'à l'entrée en vigueur du régime spécifique d'approvisionnement visé à l'article 2 paragraphe 2.
3. L'application du TDC aux îles Canaries s'effectuera sans préjudice de mesures spécifiques tarifaires ou dérogeant à la politique commerciale commune, le cas échéant, pour certains produits sensibles. Des mesures douanières pourront également être prises en ce qui concerne le régime applicable aux zones franches.
4. La taxe dénommée «arbitrio insular — tarifa especial» des îles Canaries est appliquée à l'égard des produits livrés des autres parties de la Communauté dans les conditions fixées à l'article 6 paragraphe 3 du protocole no 2 de l'acte d'adhésion, sans qu'elle puisse être prorogée au-delà du 31 décembre 1992.
Toutefois, le Conseil pourra autoriser, au cas par cas, à la demande de l'Espagne et selon la procédure visée à l'article 6 paragraphe 3 du protocole no 2, l'application de cette taxe à certains produits sensibles jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard. Sans préjudice des obligations résultant d'accords existants, l'imposition de cette taxe à l'égard des produits importés originaires de pays tiers devra se réduire progressivement à partir du 1er janvier 1996, de façon à permettre sa disparition au 31 décembre 2000.
5. Lorsqu'il est constaté que l'application du paragraphe 1 donne lieu à des détournements de trafic, la Commission peut décider que la différence des droits à l'importation soit perçue, pour des marchandises mises en libre pratique dans les îles Canaries, lors de leur introduction dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté.