La Commission adopte les mesures appropriées afin d'empêcher tout mouvement spéculatif ou détournement de trafic à la suite de la modification du régime des échanges applicables aux îles Canaries.
Règlement (CEE) n° 1911/91 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2001 (consolidation EUR-Lex 01991R1911-20010101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/1991). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1911/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1911/91
VersionConsolidée au 01/01/2001 (CELEX 01991R1911-20010101)
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