Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries. Ce programme comprendra notamment les mesures spécifiques visées à l'article 2 paragraphes 2 et 3, à l'article 3 et à l'article 6 paragraphe 3. La mise en ceuvre de ce programme plurisectoriel d'actions, comportant des mesures réglementaires et des engagements financiers liés à la prise en compte, dans l'application des politiques communes, des contraintes spécifiques des îles Canaries, sera réalisée avant le 31 décembre 1992 grâce à l'adoption, par le Conseil ou la Commission, selon les cas, des actes juridiques nécessaires, conformément aux dispositions prévues dans le traité.
Règlement (CEE) n° 1911/91 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2001 (consolidation EUR-Lex 01991R1911-20010101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/1991). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1911/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1911/91
VersionConsolidée au 01/01/2001 (CELEX 01991R1911-20010101)
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