considérant que la taxe dénommée « arbitrio insular - tarifa especial », applicable aux produits livrés des autres parties de la Communauté selon les conditions fixées à l'article 6 paragraphe 3 du protocole no 2, ne sera pas prorogée au-delà du 31 décembre 1992, sauf application au cas par cas, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000, à décider par le Conseil; que l'imposition de cette taxe aux produits importés de pays tiers dans les îles Canaries devra se réduire progressivement à partir du 1er janvier 1996, de façon à permettre sa disparition au 31 décembre 2000, sans préjudice des obligations résultant d'accords existants;
Règlement (CEE) n° 1911/91 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1911/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1911/91
Versionacte d'origine du 26/06/1991 (CELEX 31991R1911)
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