Article 1
Au sein du comité mixte prévu à l'article 37 de l'accord, la Communauté est représentée par la Commission, assistée par les représentants des États membres.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie a été signé à Luxembourg le 10 octobre 1989;
considérant que cet accord institue un comité mixte chargé d'assurer la gestion et la bonne exécution de l'accord et de prendre des décisions dans les cas prévus dans celui-ci; qu'il convient, d'une part, de désigner les représentants de la Communauté au sein du comité mixte et, d'autre part, d'arrêter des dispositions particulières pour la prise de position de la Communauté au sein du comité mixte,
Au sein du comité mixte prévu à l'article 37 de l'accord, la Communauté est représentée par la Commission, assistée par les représentants des États membres.
La position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée par le Conseil à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Pour l'adoption des décisions du comité mixte en vertu des articles 37, 39 et 40 de l'accord, la Commission soumet des propositions au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.