Règlement (CEE) n° 2165/91 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2165/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2165/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R2165)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 2165/91EUR-Lex →

Le paiement des fournitures est opéré par la Commission sur preuve de leur bonne exécution. Des acomptes peuvent être versés lorsque les produits sont pris en charge auprès des entreprises visées à l'article 4 premier tiret et lorsque les produits sont sortis du territoire douanier de la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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