Règlement (CEE) n° 2211/91 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2211/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2211/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R2211)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2211/91EUR-Lex →

1. Les soumissionnaires participent à l'adjudication de la manière suivante.

Les offres sont adressées par télécommunication écrite (télex ou téléfax) à l'adresse indiquée ci-après.

Les offres, sous peine d'irrecevabilité, doivent parvenir sous une forme intégrale le 31 juillet 1991, avant 12 heures (heure de Bruxelles).

Commission des Communautés européennes

Division « Fruits et légumes transformés »

Bâtiment « Loi 120 », bureau 9/29

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

[télex: 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B; téléfax: (2) 235 21 95].

Dans le cas où la fourniture n'est pas attribuée, en application de l'article 3, un deuxième délai de présentation des offres se termine le 19 août 1991, à 12 heures (heure de Bruxelles).

2. L'offre n'est valable que si:

a) elle mentionne de manière précise la fourniture prévue à l'article 1er et la référence au présent règlement;

b) elle indique le nom et l'adresse du soumissionnaire établi dans la Communauté et en particulier le numéro du télex et/ou du téléfax;

c) elle porte sur un ou plusieurs lots de 500 tonnes (poids net de la marchandise). L'offre indique avec précision le nombre de lots (poids net et capacité, en poids net, de la boîte) auquel elle se réfère;

d) elle comporte un montant par tonne, exprimé en écus pour la réalisation de la totalité de la fourniture pour un lot; le montant inclut les coûts de conditionnement et d'emballage;

e) elle indique l'adresse précise du lieu de fabrication et de conditionnement ainsi que de l'entrepôt de stockage dans lequel les produits seront tenus à la disposition de l'organisme qui sera indiqué par la Commission. L'offre ne peut indiquer qu'un seul lieu de mise à disposition;

f) elle est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 20 écus par tonne en faveur de la Commission, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.

Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des dispositions autres que celles fixées pour l'adjudication n'est pas retenue.

L'offre ne peut être modifiée ni retirée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R2211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).