Version d'origine : acte du 25/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2211/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2211/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R2211)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 2211/91EUR-Lex →
1. L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu de mise à disposition mentionné à l'article 1er paragraphe 2 point b) avant le 9 octobre 1991.
Cette demande est accompagnée:
- de l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe et délivré par l'organisme désigné par la Commission,
- de l'attestation établie par l'organisme mentionné à l'article 7 à l'issue des contrôles effectués.
Le paiement est opéré pour les quantités (poids net) mentionnées dans le certificat de prise en charge.
2. Si la marchandise n'est pas prise en charge à la date indiquée à l'article 1er paragraphe 2 point b), l'adjudicataire fait constater par l'organisme chargé des contrôles que la mise à disposition a été effectuée conformément à cet article. Il obtient le paiement de son offre, pour les quantités pour lesquelles l'organisme chargé des contrôles atteste que les obligations ont été remplies.
L'organisme chargé du paiement prend, après consultation de la Commission, les dispositions appropriées concernant la destination de la marchandise.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.