Règlement (CEE) n° 2211/91 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2211/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2211/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R2211)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 2211/91EUR-Lex →

La fabrication, le conditionnement et l'emballage du produit font l'objet d'un contrôle effectué par l'organisme désigné par l'État membre dans lequel est situé le lieu de fabrication et de conditionnement.

L'adjudicataire se soumet aux contrôles effectués par cet organisme. Il lui communique à cet effet les lieux et la période de fabrication et de conditionnement du produit à fournir au moins cinq jours à l'avance ainsi que l'adresse de l'entrepôt de mise à disposition mentionné à l'article 1er paragraphe 2 point b).

L'organisme délivre à l'issue des contrôles un certificat de conformité attestant que le concentré de tomate a été transformé à partir des tomates fraîches de la récolte 1990 ou 1991.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R2211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).