Article 1
La décision no 3/91 du conseil de coopération CEE-Israël est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est joint au présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'accord ente la Communauté économique européenne et l'État d'Israël (1) a été signé le 11 mai 1975 et est entré en viguer le 1er juillet 1975;
considérant que, en vertu de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, le conseil de coopération a adopté la décision no 3/91 modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17;
considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La décision no 3/91 du conseil de coopération CEE-Israël est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est joint au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Le protocole est modifié comme suit:
1) à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, le montant de «2 590 écus» est remplacé par celui de «2 820 écus»;
2) à l'article 17 paragraphe 2, le montant de «180 écus» est remplacé par celui de «200 écus» et le montant de «515 écus» par celui de «565 écus».
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1992.